Le Conseil d’Etat étend (encore) l’application de sa jurisprudence Czabaj aux cas où un requérant contestant une décision individuelle exciperait de l’illégalité d’une autre décision individuelle notifiée sans mention des voies et délais de recours.
Conseil d’Etat, 27 février 2019, n°418950
Pour mémoire, rappelons, ici, qu’en application de la jurisprudence Czabaj, un recours contentieux contre une décision, sans mention des voies et délais de recours, doit être présenté dans un délai raisonnable, d’une durée, en principe, d’un an.
Le Conseil d’Etat et l’ensemble des juridictions administratives n’ont, depuis, cessé d’étendre le champ d’application de cette jurisprudence. Pour un bilan des applications concrètes de cette jurisprudence, deux ans après son intervention, vous pourrez utilement vous rapporter à l’article écrit par les avocats de notre Cabinet, publié dans La lettre du cadre territorial du mois de janvier 2019, et sur le site internet de La Lettre, ici.
En l’espèce, le requérant sollicitait, par une requête en date du 21 avril 2016, l’annulation de son titre de pension, en date du 21 mars 2016, en tant qu’il prévoyait la liquidation de sa pension sur la base de l’indice majoré 517, correspondant au quatorzième échelon du grade de contrôleur de France Télécom et non de l’indice majoré 562, correspondant au dixième échelon du grade de contrôleur divisionnaire.
M. A contestait, ainsi, la liquidation de sa pension sur la base d’un indice erroné, selon lui.
Pour contester l’illégalité des modalités de liquidation de sa pension, le requérant se fondait sur l’illégalité de la décision refusant de le promouvoir au grade de contrôleur divisionnaire, dont il excipait, donc, de l’illégalité.
La décision lui refusant cette promotion datait du 6 janvier 2014. Elle ne mentionnait pas les voies et délais de recours de sorte que le délai de 2 mois de l’article R.421-1 du Code de justice administrative n’était pas opposable au requérant.
Cependant, le Conseil d’Etat a considéré que le délai raisonnable d’un an, issu de la jurisprudence Czabaj était, quant, à lui, bien opposable au requérant.
Dès lors, en introduisant un recours contre cette décision le 11 avril 2015, soit plus d’un an après cette décision, le recours de M. A était irrecevable car tardif.
En conséquence de quoi, pour le Conseil d’Etat, le requérant ne pouvait pas exciper de l’illégalité de la décision refusant de le promouvoir, dans le cadre du contentieux relatif à la contestation de la légalité du titre exécutoire liquidant sa pension puisqu’il était irrecevable à contester ladite décision.
Enfin, relevons que le Conseil d’Etat annule le jugement du Tribunal Administratif, pour méconnaissance de l’article R.611-7 du CJA. Il s’agit, ici, pour le Conseil d’Etat, de sanctionner le fait que le Tribunal Administratif n’a pas communiqué au requérant son intention de soulever d’office l’irrecevabilité, pour tardiveté, du recours, laquelle doit impérativement faire l’objet d’une information envers le requérant.