Lorsque des pièces jointes forment une série homogène, la partie peut les produire à la juridiction en les groupant dans un ou plusieurs fichiers sans les répertorier individuellement par un signet, à la condition que les fichiers soient référencés et numérotés conformément à l’inventaire des pièces.
Conseil d’Etat, 6 février 2019, n°15582.
La Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté, par ordonnance de son président, la requête en appel présentée par la société Attractive Fragrances & Cosmetics à l’encontre du jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Le Président a estimé que la requête méconnaissait les dispositions de l’article R.414-3 du Code de justice administrative. Cet article régit la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête et impose au requérant de produire ses pièces soit dans un fichier unique, les pièces devant alors être répertoriées par un signet, soit chacune dans un fichier distinct. Dans tous les cas, l’intitulé des signets ou des fichiers doit être conforme à l’inventaire qui accompagne la requête.
La société ayant produit des fichiers contenant plusieurs pièces non répertoriées par des signets les désignant conformément à l’inventaire produit, le Président a rejeté la requête comme irrecevable.
Le Conseil d’Etat censure cette analyse et considère que les dispositions de l’article R.414-3 du Code de justice administrative « ne font pas obstacle, lorsque l’auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène, telles que des factures, à ce qu’il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d’elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que la numération, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’inventaire ».
Le Président du Tribunal administratif de Montreuil a donc commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si les pièces produites par la société dans le cadre d’un fichier unique sans signet, pouvaient ou non constituer un ensemble homogène. L’ordonnance est donc annulée et l’affaire renvoyée devant la Cour.