La circonstance que le Tribunal administratif, ait fixé, en application des dispositions de l’article R.611-7-1 du code de justice administrative, une date après laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties en appel.
Conseil d’Etat, avis, 13 février 2019, n°425568.
Le Tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 2 novembre 2017, a rejeté la requête en annulation de la délibération par laquelle la Commune de Marcellaz a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, présenté par la société Active Immobilier et l’EURL Donimmo.
Dans le cadre de cette première instance, le Tribunal avait fait application des dispositions de l’article R.611-7-1 du Code de justice administrative et fixé une date après laquelle les parties ne pouvaient plus invoquer de moyens nouveaux.
Dans le cadre de l’instruction de l’appel formé par les deux entreprises, la Cour administrative d’appel de Lyon s’est interrogé sur l’incidence de l’ordonnance prise par le Tribunal administratif sur les moyens susceptibles d’être invoqués par les parties devant elle. Plus précisément, le Conseil d’Etat était interrogé sur la question de savoir si cette ordonnance, prise en première instance, s’oppose à ce que les parties invoquent des moyens nouveaux en appel, à l’exception des moyens relatifs à la régularité du jugement.
Le Conseil d’Etat considère que le pouvoir reconnu au président de la formation de jugement, dans le cadre de l’article R.611-7-1 du Code de justice administrative, est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. L’ordonnance ainsi adoptée perd son objet et cesse de produire des effets avec la clôture d’instruction.
Par conséquent, en appel, les parties peuvent soulever des moyens nouveaux, quand bien même ils n’auraient pas pu le faire en première instance, compte tenu de l’intervention d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R.611-7-1 du Code de justice administrative.