Le Conseil d’État, qui rappelle que la limite d’âge est de 31 ans pour être admis à présenter le concours de l’ENM, revient sur les possibilités de recul de cette limite d’âge, en raison notamment du nombre d’enfant à charge, prévues par l’article L. 215-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Conseil d’Etat, 30 janvier 2019, n° 422830
Par une décision en date du 28 avril 2017, le garde des sceaux a rejeté la candidature de Mme B. au premier concours d’accès à l’ENM, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’âge requises. L’intéressée, qui soutenait le contraire, a demandé l’annulation de ladite décision, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
D’une part, et conformément à l’article 17 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’ENM, le Conseil d’État rappelle que les candidats doivent, pour pouvoir être admis à se présenter au premier concours, n’avoir pas dépassé leur trente et unième anniversaire au 1er janvier de l’année du concours.
En l’espèce, la requérante était âgée de 31 ans et 12 jours au 1er janvier 2017 et, dès lors, avait dépassé l’âge limite pour être admise au concours d’entrée à l’ENM au titre de l’année 2017.
D’autre part, Mme B. soutenait qu’elle remplissait les conditions d’application de la règle relative au recul de la limite d’âge de l’article L. 215-3 du CASF, qui prévoit que l’âge limite d’admission dans les corps des administrations est reculé d’un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés.
Toutefois, le Conseil d’État considère que « pour apprécier si une personne entre dans le champ de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente d’apprécier si cette personne remplit les conditions pour bénéficier du recul de la limite d’âge qu’elles prévoient à la date à laquelle cette limite d’âge lui est devenue opposable ».
En l’espèce, à la date à laquelle la limite d’âge pour se présenter au concours lui est devenue opposable, Mme B. ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de ces dispositions, puisque la personne dont elle se prévalait de la charge était décédée plus d’un an auparavant.
Son pourvoi est, par suite, rejeté.
À noter que, s’agissant du concours de recrutement des magistrats administratifs, pour se porter candidat, il n’existe pas de condition d’âge maximum, et, depuis la réforme du concours en 2012, plus de condition d’âge minimum.