La consultation de la CAP peut être exclue par décret pour les décisions de détachement d’agents qui exercent des fonctions de direction et d’encadrement, pour la nomination desquels l’autorité administrative bénéficie, dans l’intérêt du service, d’une marge d’appréciation étendue.
Conseil d’Etat, 30 janvier 2019, n° 409384
Cet arrêt s’inscrit dans le contexte de la réforme de la fonction publique territoriale, par laquelle le gouvernement entend restreindre les cas de consultation de la CAP.
Le Conseil d’État y explique que le pouvoir réglementaire peut décider d’exclure la consultation de la CAP concernant certaines décisions de détachement ou de fin de détachement de fonctionnaires.
En l’espèce, le syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière a demandé au juge l’annulation des articles 8 et 12 du décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d’emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires qui disposent que la commission administrative paritaire du corps ou du cadre d’emplois dont relève l’agent n’est consultée ni sur le placement en position de détachement dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, ni sur le retrait d’un tel emploi.
Au soutien de sa demande, le syndicat invoquait les articles 14 et 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, aux termes desquels la décision qui prononce, à sa demande, le détachement d’un fonctionnaire ne peut intervenir qu’après consultation de la CAP du corps d’accueil. La CAP est également consultée lorsque le détachement est prononcé d’office ou qu’il est mis fin à ce dernier de façon anticipée à l’initiative de l’administration d’origine de l’intéressé.
Toutefois, le Conseil d’État considère que, si ces dispositions posent le principe de la consultation de la CAP, elle « ne font toutefois pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire aménage la mise en œuvre de ce principe pour tenir compte des missions et des sujétions particulières de certaines catégories d’agents et, en particulier, ceux chargés de fonctions de direction et d’encadrement, pour la nomination desquels l’autorité administrative bénéficie, dans l’intérêt du service, d’une marge d’appréciation étendue ».
En l’espèce, le Conseil d’État indique que le décret litigieux prévoit un déroulement de carrière soumis à des conditions objectives et subordonne, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le retrait de l’emploi à l’intérêt du service. Ainsi, il juge que, compte tenu du niveau élevé de responsabilité exercé par les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, le décret pouvait valablement prévoir que les décisions relatives aux nominations dans de tels emplois, y compris en cas de détachement d’office, ainsi qu’aux retraits de ces emplois, n’ont pas à être soumises à la consultation de la CAP.