En procédure ouverte, les preuves de ce qu’un candidat à un marché public ne se trouve pas dans un des cas d’interdiction de soumissionner énumérés à l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ne peuvent pas être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature et doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d’attribuer le marché public.
Conseil d’Etat, 25 janvier 2019, n°421844.
En l’espèce, la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélémy avait attribué, le 16 mai 2018, à la société Dauphin Télécom, le marché de conception, réalisation et exploitation du réseau des communications électroniques à très haut débit de son territoire.
La société Solutech.net, candidate malheureuse, a demandé au juge des référés pré-contractuels du tribunal administratif de Saint-Barthélémy d’annuler ladite décision d’attribution de ce marché, et à ce qu’il soit enjoint à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélémy de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres après avoir écarté l’offre de la société Dauphin Télécom, qui était placée en redressement judiciaire
Le juge des référés a prononcé l’annulation de la procédure de passation en estimant que, faute de contenir les jugements rendus par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, le dossier de candidature de la société Dauphin Télécom était incomplet.
Or, le Conseil d’Etat, saisi par la société Dauphin Télécom par un pourvoi formé à l’encontre de cette ordonnance, a jugé que « sauf lorsque l’acheteur décide de limiter le nombre de candidats admis à négocier, les preuves de ce qu’un candidat ne se trouve pas dans un des cas d’interdiction de soumissionner énumérés à l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, qui ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature, doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d’attribuer le marché public« .
Ainsi, le juge du référé précontractuel a commis une erreur de droit, l’ordonnance d’annulation de la procédure de passation est donc annulée.
Réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, le Conseil d’Etat a constaté, sur la question de la possibilité pour la société de soumissionner ou non à un marché public, que la société Dauphin Télécom avait bien remis à la collectivité, en réponse à la notification de l’attribution du marché, les jugements relatifs à la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l’objet.
Par ailleurs, dans la mesure où le plan de redressement ne limitait pas dans le temps la poursuite de l’activité de l’entreprise, elle ne se trouvait donc dans aucun des cas d’interdiction prévus par le c) du 3° de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015.
Le marché pouvait donc régulièrement lui être attribué.