Lorsque un fonctionnaire a été nommé à un emploi à temps non complet, son employeur ne peut, pour assurer des heures supplémentaires auxquelles ce fonctionnaire s’est porté candidat afin d’exercer ces fonctions à temps complet, recruter un agent contractuel, que si les besoins du service ou la nature des fonctions en cause le justifient.
Conseil d’Etat, 19 décembre 2018, req. n°401813
Monsieur A., agent titulaire relevant du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique au sein de la communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, occupait un poste à temps non complet à raison de treize heures par semaine. À plusieurs reprises, à partir d’août 2010, il a demandé un poste à temps complet (soit seize heures d’enseignement par semaine pour son cadre d’emploi), ce qui lui a été refusé. En parallèle, lors de cette période, la communauté d’agglomération avait recruté un agent contractuel pour exercer des fonctions de professeur d’enseignement artistique dans la même discipline que Monsieur A pour une durée de huit heures par semaine.
La cour administrative d’appel de Marseille avait jugé que Monsieur A tenait de l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, le droit d’exercer ses fonctions à temps complet. Elle avait alors annulé les refus opposés aux demandes de poste à temps complet formées par Monsieur A et condamné la Communauté d’agglomération à l’indemniser.
Le Conseil d’Etat saisi de cette affaire, a d’abord jugé que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984 à la situation de Monsieur A, ces dispositions ne concernant que les fonctionnaires à temps complet admis à exercer leurs fonctions à temps partiel.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a énoncé que les dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur au moment des faits, qui régissent le recours aux agents contractuels par les collectivités territoriales sont applicables aux emplois permanents de professeur d’enseignement artistique, même à temps non complet.
Il en résulte que lorsque des fonctionnaires de catégorie A ont été nommés dans de tels emplois à temps non complet, leur employeur ne peut, pour assurer des heures d’enseignement auxquelles ces fonctionnaires se sont portés candidats afin d’exercer leurs fonctions à temps complet, recruter un agent contractuel, que si les besoins du service ou la nature des fonctions en cause le justifient.
Or, il n’est pas établi que le recrutement de l’agent contractuel sur la même période que Monsieur A était justifié par la nécessité de répondre à des attentes différentes des élèves du conservatoire. De même, il n’est pas prouvé que Monsieur A n’aurait pas été en mesure d’assurer cet enseignement, sur lequel il avait déposé sa candidature, à hauteur des trois heures par semaine qui lui manquait pour être à temps complet.
De ce fait, le Conseil d’Etat annule le refus opposé à Monsieur A pour exercer son emploi à temps complet et enjoint à la communauté d’agglomération de le titulariser à temps complet à compter d’août 2010.