L’annulation par le juge d’une décision refusant de délivrer une autorisation d’urbanisme ou opposant un sursis à statuer, impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître un permis tacite ne commence à courir qu’à compter de la confirmation de sa demande par le pétitionnaire.
Conseil d’Etat, 28 décembre 2018, req. n°402321
Par un arrêté du 10 août 2017, le maire de la Commune de Castellane a sursis à statuer sur la demande de permis de construire formée par l’association VTMA pour l’édification d’un temple au motif de l’élaboration en cours d’un plan local d’urbanisme.
Cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Marseille, le juge administratif enjoignant au maire de réexaminer la demande dans un délai de trois mois.
En l’absence de nouvelle décision de la Commune dans ce délai, l’association l’a informé être titulaire d’un permis tacite. A la suite d’un courrier de la Commune annonçant son intention de retirer ce permis tacite, l’association a confirmé sa demande pour la première fois, par lettre du 26 octobre 2010.
Par deux arrêtés des 2 et 8 décembre 2010, la Commune de Castellane a retiré le permis tacite et refusé d’octroyer le permis sollicité.
Après rejet de la demande d’annulation des deux arrêtés par le Tribunal administratif de Marseille saisi, l’association s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille qui a déclaré nul et non avenu l’arrêté du 2 décembre 2010 retirant le permis tacite en retenant l’absence de permis.
Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt la Cour administrative d’appel au visa notamment de l’article R.424-1 du Code de l’urbanisme au titre duquel la confirmation de la demande de permis de construire par l’intéressé fait naître un nouveau délai de trois mois, à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration permet de délivrer un permis de construire tacite.
Il énonce alors que si l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire impose à l’administration de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, seule la confirmation de sa demande par le pétitionnaire fait courir un délai de trois mois à l’expiration duquel le silence gardé de l’administration vaut permis de construire tacite.
Dès lors, après avoir relevé que l’association requérante n’avait pas confirmé sa demande initiale avant le 26 octobre 2010, la Cour administrative d’appel en a déduit sans erreur de droit, que l’association requérante n’était titulaire d’aucun permis de construire tacite à la date du 8 décembre 2010 a laquelle a été pris le refus de permis attaquée.