Le Conseil d’Etat vient préciser les modalités de gestion des bois et forêts communaux, et les obligations de l’ONF quand ces derniers ne relèvent pas du régime forestier
Conseil d’Etat, sect., 21 décembre 2018, Commune de Saint-Jean de Marsacq, n° 404912
L’article L. 211-1 du code forestier prévoit que les bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution doivent avoir fait l’objet d’une décision de l’État prononçant l’application du régime forestier, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts. Dans le deuxième cas, sans relever du régime forestier, l’article L. 124-1 du code forestier prévoit que les bois et forêts présentent des garanties de gestion durable s’ils sont gérés conformément à un règlement type de gestion élaboré par l’ONF et approuvé par le ministre chargé des forêts.
Au regard de ces dispositions, la Commune de Saint Jean de Marsacq a demandé à l’ONF d’adopter un règlement type de gestion et qu’il le propose à l’approbation du ministre chargé des forêts. Face au refus de l’ONF, la Commune a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de la décision de rejet du Directeur général de l’ONF et de la décision implicite de rejet du Ministre de l’agriculture de l’agroalimentaire et des forêts de sa demande d’approbation du règlement type de gestion, outre l’injonction de l’ONF et du Ministre d’adopter ledit règlement dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 500€ par jour de retard.
La Haute Juridiction relève, tout d’abord, que les bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux Communes doivent, pour relever du régime forestier, avoir fait l’objet d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État prononçant l’application de ce régime. Elle précise ensuite que si la Commune ne peut prétendre aux aides publiques attribuées par l’État ou pour son compte que si le régime forestier a été rendu applicable à ces bois et forêts, le fait que ceux-ci présentent des garanties de gestion durable a notamment pour effet de les dispenser d’obtenir l’autorisation de coupe d’arbres.
Le juge expose ensuite que ces garanties sont remplies s’ils sont gérés conformément à un règlement type de gestion élaboré par l’ONF et approuvé par le ministre chargé des forêts.
Le Conseil d’Etat en déduit dès lors qu’il incombe à l’ONF de proposer à l’approbation du ministre chargé des forêts, un projet de règlement type de gestion pour chaque catégorie de bois et forêts appartenant à des personnes publiques et auxquels le régime forestier n’a pas été rendu applicable et qu’en refusant, respectivement, d’élaborer et d’approuver un règlement type de gestion pour la ou les catégories dont relèvent les bois et forêts de la Commune de Saint Jean de Marsacq, l’ONF et le ministre ont méconnu ces dispositions.
Il annule donc les décisions contestées et enjoint à l’ONF et au Ministre de l’Agriculture de proposer et approuver ledit règlement.