La loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information dite « loi anti fake-news » est destinée à empêcher la diffusion artificielle et massive de fausses informations en période électorale.
Dispositions modifiant le code électoral
La loi vient créer les articles L.112, L.163-1 et L.163-2 du code électoral, applicables aux élections législatives, sénatoriales et européennes, aux opérations référendaires et, en application de la loi organique relative à la manipulation de l’information, à l’élection du Président de la République.
L’article L. 163-1 impose aux opérateurs de plateforme en ligne, pendant les trois mois précédant ces scrutins, des obligations de transparence relatives à la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général.
L’article L. 163-2 instaure une procédure de référé permettant d’obtenir, pendant cette même période, la cessation de la diffusion de fausses informations sur les services de communication au public en ligne, lorsqu’elles sont de nature à altérer la sincérité du scrutin.
L’article L. 112, quant à lui, sanctionne la méconnaissance de ces obligations par une peine d’un an d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Dispositions modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
La loi du 22 décembre 2018 vient également modifier la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Elle complète l’article 33-1 en élargissant les pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il peut désormais rejeter la conclusion d’une convention si la diffusion du service de radio ou de télévision comporte notamment « un risque grave d’atteinte à la dignité de la personne humaine, (…) au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, (…) aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions« .
Elle crée également l’article 33-1-1 au sein de la même loi. Dans les trois mois précédant le premier jour du mois de certains scrutins (élections du Président de la République, des députés, des sénateurs, des représentants au Parlement européen, opérations référendaires), le CSA peut désormais suspendre la diffusion de services de télévision contrôlés par un État étranger ou sous l’influence de cet État, s’il constate que celui ci diffuse de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En vertu d’un nouvel article 42-6, également créé par la loi du 22 décembre 2018, le CSA peut également prononcer la résiliation unilatérale de la convention conclue avec ladite personne si le service ayant fait l’objet de la convention porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation notamment par la diffusion de fausses informations.
Devoir de coopération des opérateurs de plateforme en ligne
La loi du 22 décembre 2018 instaure également un devoir, pour les opérateurs de plateforme en ligne visés à l’article L.163-1 du code électoral, de mettre en oeuvre des mesures de lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité de l’un des scrutins précités.
Ils doivent notamment mettre en place un dispositif permettant aux utilisateurs de signaler de telles informations mais également désigner un interlocuteur référent sur le territoire français pour l’application des dispositions pour la lutte contre les fausses informations.
Dans le cadre de cette lutte contre la diffusion de fausses informations, le CSA transmet aux opérateurs de plateforme en ligne des recommandations visant à améliorer cette lutte et s’assure du respect des obligations mises à leur charge.
Dispositions relatives à l’éducation aux médias et à l’information
La loi du 22 décembre 2018 vient également modifier certaines dispositions du code de l’éducation et notamment l’article L.312-15 : l’enseignement moral et civique vise désormais également à » amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi, y compris dans leur usage de l’internet et des services de communication au public en ligne » et à leur procurer les moyens de vérifier la fiabilité d’une information.