L’illégalité d’une autorisation initiale peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative. Dans un tel cas, les illégalités régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’une demande d’annulation, devant le juge de l’excès de pouvoir.
Conseil d’Etat, 17 décembre 2018, Société Clairsienne, n°400311
L’association Sainte-Thérèse Préservée a demandé au Tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir :
– d’une part, les arrêtés du 18 février 2014 et du 9 avril 2015 par lesquels le maire de Ciboure a délivré aux sociétés La Foncière du Pays basque et Clairsienne un permis de construire d’un ensemble immobilier puis un permis de construire modificatif ;
– d’autre part, l’arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société La Foncière du Pays basque à défricher des parcelles d’une superficie de 39 455 m² sur le territoire de la commune de Ciboure et la décision modificative du 19 juin 2015 ramenant cette superficie à 35 496 m².
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la société Clairsienne, annulé le jugement du Tribunal en tant qu’il avait annulé les autorisations de défrichement des 22 avril 2014 et 19 juin 2015.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a considéré qu’en se fondant, pour écarter comme inopérants les moyens tirés d’éventuelles irrégularités ayant affecté la définition des mesures de compensation prévues par l’autorisation de défrichement initiale, sur la circonstance que l’autorisation modificative avait substitué à ces mesures d’autres mesures de compensation, en l’espèce le versement d’une indemnité au Fonds stratégique de la forêt et du bois, la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’avait pas commis d’erreur de droit.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a donc admis que l’illégalité d’une autorisation initiale pouvait être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative. Dans un tel cas, les illégalités régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’une demande d’annulation, devant le juge de l’excès de pouvoir.