L’expiration du délai déclenché par la déclaration d’achèvement fait obstacle à ce que l’autorité compétente puisse venir contester la conformité des travaux au permis de construire.
Conseil d’Etat, 26 novembre 2018, Commune de Saint-Gély-du-Fesc, n°411991
Par un arrêté du 27 juin 2012, le maire de Saint-Gély-du-Fesc a délivré à M. et Mme C…un permis de construire en vue de surélever une partie de la maison à usage d’habitation, dont la construction avait été précédemment autorisée dans le cadre d’un permis de construire antérieur, datant de 2005. Cet arrêté a, par la suite, été contesté par un tiers.
Les juges d’appel ont considéré que :
- D’une part, l’implantation d’une partie de la façade nord de la construction réalisée au titre du permis de construire accordé en 2005 ne respectait pas celui-ci. Ils en ont déduit que le permis de construire du 27 juin 2012 avait été délivré illégalement, faute pour M. C…d’avoir déposé une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction existante qui ne respectaient pas le permis de 2005;
- D’autre part, que la circonstance que la commune n’avait pas relevé cette non-conformité audit permis lorsqu’elle avait procédé au récolement des travaux le 1er juillet 2008 était inopérante.
Le Conseil d’Etat censure cette décision mais rappelle tout d’abord que « Lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. »
Dans une telle hypothèse, il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 de ce code, relatives à la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
Cependant, le Conseil d’Etat précise, au visa des articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l’urbanisme « que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée. »
Autrement dit, une fois le délai suivant le dépôt d’une déclaration d’achèvement des travaux (trois ou cinq mois) expiré, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux au permis de construire.
Elle ne peut pas plus exiger du propriétaire, dans le cadre de nouveaux travaux, le dépôt d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration portant sur les constructions déjà réalisées.