Quelques précisions, bienvenues, du Conseil d’Etat, en matière de répartition des sièges dans les commissions administratives paritaires (CAP).
Conseil d’Etat, 26 novembre 2018, n°412584
Lors de l’élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents de catégorie A, au sein du département de la Moselle, qui s’est tenue le 4 décembre 2014, les syndicats CFDT Interco Moselle et CFE-CGC ont obtenu deux sièges chacun, et le syndicat FO, un siège.
Cinq sièges étaient à pourvoir, dont deux pour le groupe 6 et trois pour le groupe 5.
Le syndicat CFDT Interco Moselle, arrivé en tête, était le seul à avoir présenté des candidats pour le groupe 6, et s’est vu attribué les deux sièges au sein de celui-ci. Les syndicats CFE-CGC et FO, n’avaient, quant à eux, présenté de candidats que pour le groupe 5 et se sont vu attribuer respectivement deux sièges et un siège au sein de ce groupe.
Le syndicat CFDT Interco Moselle contestait la répartition des sièges ainsi opérée et sollicitait l’attribution d’un siège au sein du groupe 5.
Le président du bureau de vote, le Tribunal administratif de Strasbourg et la Cour administrative d’appel de Nancy ont chacun rejeté la demande du syndicat, tout comme le Conseil d’Etat.
Se fondant sur les dispositions de l’article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, lesquelles précisent notamment que « La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d’eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d’obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. / Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves« , le Conseil d’Etat considère que les listes qui ne sont pas arrivées en tête « doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, non seulement qu’elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu’elles pourront obtenir ces sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidats, dans la mesure où le nombre des sièges qu’elles ont obtenus le leur permet.«
Dès lors, le Conseil d’Etat relève que les juges d’appel n’ont pas entaché leur arrêt d’une erreur de droit en rejetant la demande du syndicat CFDT Interco Moselle puisque l’attribution d’un siège à ce syndicat au sein du groupe 5, comme il le sollicitait, aurait eu pour effet de priver l’un des deux autres syndicats, dont les listes n’étaient pas arrivées en tête, d’obtenir les sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnaient droit, dans l’unique groupe hiérarchique dans lequel ils avaient présenté des candidats.