Le Conseil d’Etat vient préciser quel est l’office du juge concernant la composition d’un dossier de demande de permis de construire dans une zone soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles.
Conseil d’Etat, 25 octobre 2018, n° 412542
Lorsque, dans le cadre d’un recours contre un permis de construire le requérant soulève l’incomplétude du dossier en violation des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, il appartient au juge administratif de s’assurer de la seule production des pièces requises dans les formes exigées et non de leur contenu.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a jugé que lorsque le projet était soumis à une zone de PPRN et que l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme imposait la production d’une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation d’une étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition de s’assurer de la production de ces documents et celui-ci « ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation ».
En l’espèce, un permis de construire avait été délivré à la SA HLM Antin Résidences, par le maire de Montreuil, pour la réalisation de logements d’habitation. Ce permis a été annulé par le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande d’une autre société. Le juge avait retenu que le dossier de permis de construire n’était pas complet au regard des exigences du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. En effet, l’attestation produite ne permettait pas de s’assurer que le projet prenait en compte, dès sa conception, les conditions d’utilisation et d’exploitation des constructions déterminées par l’étude.
En se prononçant sur le caractère suffisant des pièces produites au regard des exigences du PPRN, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit, le Conseil d’Etat a donc annulé le jugement rendu.