Les articles R.111-42 et R.111-49 du Code de l’urbanisme réglementant respectivement l’installation des résidences mobiles de loisirs et celle des caravanes ne sont pas applicables à l’installation des résidences mobiles qui, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 constituent l’habitat permanent des gens du voyage.
Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, n°411010
M. A et Mme C sont propriétaires d’une parcelle située en zone A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint André, sur laquelle l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes est interdite, en application des dispositions de l’article R.111-34 du Code de l’urbanisme. Pour rappel, cet article prévoit la possibilité d’interdire la pratique du camping en dehors des terrains aménagés, dans certaines zones du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, aux paysages naturels… Or, en application de l’article R.111-49 du Code de l’urbanisme, l’installation des caravanes est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite en application de l’article R.111-34 du même code.
Les requérants ont demandé au Premier ministre de procéder au retrait, à la modification ou à l’abrogation des articles R.111-42 et R.111-49 du Code de l’urbanisme réglementant l’installation des résidences mobiles de loisirs et celle des caravanes qui, selon eux, faisaient obstacle à ce que les gens du voyage qui le souhaitent, puissent vivre dans des caravanes et résidences mobiles sur les terrains leur appartenant. Ils invoquaient notamment la violation de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 8 et 14 de la CEDH et de l’article 1er de son premier protocole additionnel, faute pour les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme de prendre en considération les traditions spécifiques au mode de vie des gens du voyage.
Le Conseil d’Etat rejette la demande d’annulation du refus implicite du Premier ministre. Il rappelle tout d’abord que les résidences mobiles des gens du voyage, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituent l’habitat permanent des gens du voyage. Or, leur installation est régie par des dispositions particulières du code de l’urbanisme qui précisent les conditions dans lesquelles ces résidences peuvent faire l’objet d’une installation sur le terrain de leur propriétaire ou en zone non constructible.
Il en déduit que l’installation des résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage n’entre pas dans le champ d’application des dispositions des articles R.111-42 et R.111-49 du Code de l’urbanisme, celles ci ne pouvant être assimilées à des résidences mobiles de loisirs ou des caravanes dont l’occupation est temporaire ou saisonnière. La décision implicite de leur demande de retrait, abrogation ou modification desdits articles opposée par le Premier Ministre était donc fondée. Leur requête est ainsi rejetée.