Les décisions de non opposition à une déclaration préalable, les permis d’aménager ou de démolir ainsi que les permis de construire ne peuvent être contestés indéfiniment par les tiers : quand bien même ceux-ci ne feraient pas courir le délai contentieux de 2 mois faute de mentionner ce délai, le recours contentieux pour être recevable doit avoir été présenté dans un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstance particulière, est d’un an à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain.
Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, n°409872
Par un arrêt du 6 novembre 2007, les époux A avaient obtenu un permis de construire une maison individuelle sur le territoire de la Commune de Saint-Germain-en-Laye. Ce permis de construire a été contesté par des tiers, par un recours gracieux puis un recours contentieux en date du 7 avril 2014.
Le Tribunal a relevé que, conformément aux dispositions de l’article R.600-2 du Code de l’urbanisme, le permis de construire avait fait l’objet d’un affichage continu pendant une période de 2 mois, constaté par huissier. Néanmoins, l’indication des délais de recours était erronée. Pour autant, il a considéré que le recours contentieux, introduit près de 7 ans après, n’avait pas été introduit dans un délai raisonnable et a rejeté le recours pour irrecevabilité.
Le Conseil d’Etat confirme l’analyse du Tribunal faisant application, aux autorisations d’urbanisme, du principe dégagé par sa jurisprudence CZABAJ selon lequel des situations consolidées par l’effet du temps, ne peuvent être remises en cause sans condition de délai. Par conséquent, les tiers entendant contester des autorisations d’urbanisme qui ne mentionneraient pas régulièrement les voies et délais de recours, doivent saisir le juge administratif, dans un délai raisonnable à compter du premier jour de l’affichage de ladite autorisation. Pour rappel, ce délai raisonnable est d’un an, sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant.