Par une décision en date du 9 novembre 2018, le Conseil d’Etat est venu préciser de manière très didactique les hypothèses dans lesquelles une clôture d’instruction immédiate est susceptible d’intervenir.
La Haute-juridiction rappelle que les dispositions du code de justice administrative permettent au président d’une formation de jugement de fixer par ordonnance une clôture d’instruction immédiate, et notamment celles de l’article R. 613-1 qui disposent que :
« Lorsqu’une partie appelée à produire un mémoire n’a pas respecté, depuis plus d’un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l’article R. 612-3 [mise en demeure] ou lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 [affaire en état d’être jugée] est échue, l’instruction peut être close à la date d’émission de l’ordonnance prévue au premier alinéa. »
Dans un considérant de principe, le Conseil d’Etat rappelle donc qu’il résulte des dispositions combinées des article R. 611-1-1, R. 612-3, R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative que « devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, l’instruction peut être close à la date d’émission de l’ordonnance qui prononce cette clôture ou de l’avis d’audience dans deux hypothèses distinctes. La première est celle dans laquelle une partie appelée à produire un mémoire n’a pas respecté, depuis plus d’un mois, le délai qui lui a été assigné à cette fin par une mise en demeure assortie de l’indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et reproduisant les dispositions prévoyant la possibilité d’une clôture à effet immédiat. La seconde est celle dans laquelle, l’affaire étant en état d’être jugée, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l’appeler à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat ».
En l’espèce, par courrier en date du 7 novembre 2016 le Tribunal administratif de Nice avait mis en demeure la Commune de Cagnes-Sur-Mer (défenderesse) de produire un mémoire en défense dans un délai de trente jours, ce qu’elle a fait en déposant ses observations le 22 novembre suivant. Pourtant, par ordonnance en date du 10 février 2017, le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Nice a prononcé la clôture immédiate de l’instruction, sans avoir, au préalable, indiqué qu’une telle ordonnance était susceptible d’être adoptée. L’association requérante n’a ainsi pas pu répliquer aux écritures de la Commune.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a donc jugé que le jugement du Tribunal administratif de Nice au terme d’une procédure irrégulière et a renvoyé les parties devant celui-ci.