Après de nombreuses décisions juridictionnelles contradictoires des juridictions administratives du fond (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel), le Conseil d’Etat a tranché, implicitement mais nécessairement, la question de savoir si une commune et un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre peuvent constituer ensemble une société publique locale régie par les dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales.
Conseil d’Etat, 14 novembre 2018, n°405628.
Le Conseil d’Etat était saisi de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 4 octobre 2016 (n°14LY02753) dans lequel était en cause la transformation d’une SEM en SPL qui, selon ses statuts, devait pouvoir se voir confier des missions relatives aux services publics de l’eau potable, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, du traitement des déchets et de l’entretien et du suivi des bassins d’eau, des missions relatives à la collecte, au transport, au stockage, au traitement des eaux pluviales et à l’élimination de boues détruites et des missions relatives à la surveillance, à l’entretien et au contrôle des infrastructures de défense incendie extérieure.
Se posait la question de savoir si le SMDAC qui était compétent pour « valoriser l’environnement et les ressources naturelles dans une perspective de développement durable du territoire » pouvait être actionnaire de la SPL ainsi créée.
La Cour, jugeant qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut être membre d’une société publique locale dont la partie prépondérante des missions n’outrepasse pas son domaine de compétence, avait considéré que le champ d’intervention de la société publique locale ainsi créée excédait de façon prépondérante les compétences du syndicat.
Dans d’autres arrêts du même jour (n°15LY01099 et n°14LY02728), se posait également la question de la participation à l’actionnariat de cette SPL, du département et d’un syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP), qui était compétent en matière de création, conception, réalisation, amélioration, modernisation, entretien et exploitation des réseaux d’eau potable. La Cour avait également jugé que le champ d’intervention de la société publique locale excédait de façon prépondérante les compétences du département et du syndicat.
Sur pourvoi du SMDAC et de la SEMERAP (SPL), le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon en jugeant que, « hormis le cas prévu à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, où l’objet social de la SPL s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la Commune n’exerce plus du fait de son transfert après la création de la SPL à un EPCI, la participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales à une SPL, qui lui confère un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et a nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par ces organes, est exclue lorsque cette collectivité ou ce groupement de collectivités territoriales n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société ».
Ainsi, les actionnaires d’une SPL doivent exercer l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société, ce qui exclut par conséquent qu’une SPL soit créée entre un EPCI et ses communes membres.