Pour apprécier l’existence d’un préjudice et en évaluer le montant, le juge doit prendre en compte les bénéfices réalisés à l’occasion du nouveau marché et, en l’absence d’exécution de prestations, surseoir à statuer s’il apparaît que le titulaire est susceptible d’être chargé de prestations dans un délai raisonnable.
Conseil d’Etat, 26 mars 2018, n°401060
En 2012, le port autonome de Nouvelle-Calédonie a résilié le marché conclu avec un groupement d’entreprises. L’une d’entre elles, la société Balineau, a demandé au juge d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de l’indemniser du préjudice subi.
Or, le port autonome a conclu en 2014 un nouveau marché avec une société dont la société Balineau était la sous-traitante. Les missions qui lui ont été confiées étaient, pour l’essentiel, identiques à celle qui lui avaient été confiées dans le cadre du marché initial résilié.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat précise que, pour apprécier l’existence d’un préjudice et en évaluer le montant, le juge doit tenir compte du bénéfice que le requérant a retiré de la résiliation en devenant titulaire ou sous-traitant du nouveau marché pour tout ou partie des prestations qui lui avaient été confiées dans le cadre du marché résilié.
Il ajoute que si, à la date à laquelle le juge statue, il apparaît que le titulaire du marché résilié est susceptible d’être chargé, dans un délai raisonnable, de toute ou partie de ces prestations à l’occasion d’un nouveau marché, il appartient au juge de surseoir à statuer sur l’existence et l’évaluation du préjudice né de la résiliation.
Dans le cas de la société Balineau, il appartenait au juge de prendre en compte le bénéfice qu’elle était susceptible de réaliser à l’occasion du second marché.