L’assemblée délibérante doit être informée de l’irrégularité entachant le scrutin et décider, à l’unanimité, de l’organisation d’un second scrutin.
Par délibération en date du 29 septembre 2017, l’assemblée plénière du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de compléter les postes vacants au sein de sa commission permanente selon la procédure du renouvellement intégral prévue par la dernière phrase de l’article L.4133-6 du CGCT. Après avoir procédé aux opérations de vote, le président du conseil régional a annoncé qu’eu égard à un émargement supplémentaire par rapport au nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne, le scrutin était entaché d’une irrégularité et qu’il convenait de procéder à un second vote.
À l’issue de celui-ci, M. Boudot, conseiller régional, a demandé la communication des résultats du premier vote et a contesté que celui-ci ait été irrégulier. Son intervention est restée sans suite. Le président du conseil régional a proclamé les résultats du nouveau scrutin. Ce conseiller régional a alors saisi le juge administratif afin que, d’une part, le second scrutin soit annulé, et d’autre part, que le premier scrutin soit validé.
S’agissant de l’annulation du second scrutin, le Conseil d’État précise, qu’à l’issue d’opérations électorales au sein d’une assemblée délibérante, le président de celle-ci est tenu d’en proclamer les résultats. Toutefois, en cas d’irrégularité de nature à vicier la sincérité du scrutin, l’assemblée peut, après avoir été informée des résultats de celui-ci et de la nature de l’irrégularité invoquée, décider à l’unanimité de procéder à un second vote.
Les juges de cassation constatent cependant, qu’en l’espèce, à l’issue du premier scrutin, dont il n’a pas proclamé les résultats, le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas informé les membres de l’assemblée plénière des résultats du vote et n’a pas fait délibérer ces derniers sur l’organisation d’un nouveau scrutin, comme il devait le faire.
Les opérations électorales du 29 septembre 2017 ayant conduit à la désignation des membres de la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes sont donc annulées.
S’agissant de la validation du premier scrutin, la problématique était de savoir quel sort devait être réservé à une enveloppe vide. Le Conseil d’État se fonde ici sur l’article L.65 du Code électoral, applicable aux présentes élections, lequel dispose que « Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. ». Analysant les résultats du premier scrutin, le Conseil d’État constate que les opérations de vote n’étaient entachées d’aucune irrégularité ou manœuvre susceptibles d’entacher la sincérité du scrutin. Il valide donc les résultats du premier scrutin.