Le juge peut surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un vice entachant le permis de construire, pour la première fois en appel et même lorsque le permis a été annulé par les premiers juges.
CE 22 février 2018, SAS Udicité, n° 389518, publié au Lebon
L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge, lorsqu’un permis de construire qui lui est déféré est entaché d’un vice susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis modificatif, de surseoir à statuer jusqu’à la régularisation du vice qu’il a relevé.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État estime que « le juge peut mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la première fois en appel, alors même que l’autorisation d’urbanisme en cause a été annulée par les premiers juges ».
Il précise que le juge peut se fonder spontanément sur des éléments transmis par l’Administration visant à la régularisation du vice entachant le permis, « sans être tenu de surseoir à statuer ». Si les éléments transmis ne sont pas suffisants, il peut toutefois « surseoir à statuer en vue d’obtenir l’ensemble des éléments permettant la régularisation ».