Décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux
Arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale
Le décret du 16 février 2018 vient fixer les modalités pratiques de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue par l’article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, selon laquelle les recours contentieux formés par les agents soumis à la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires contre des actes relatifs à leur situation individuelle pouvaient faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire.
Cette expérimentation est cependant limitée, d’une part, à certaines décisions, listées par le décret comme les décisions individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération des fonctionnaires ou encore les refus de détachement, de placement en disponibilité et, d’autre part, à certains territoires, limitativement énumérés par l’arrêté du 2 mars 2018.
S’agissant des litiges de la fonction publique territoriale, le médiateur est le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent. La procédure de médiation est celle prévue par les dispositions des articles L.213-1 et suivants du Code de justice administrative.
Les recours contentieux engagés avant le 18 novembre 2020 contre les décisions adoptées à compter du 1er avril 2018, par les collectivités et établissements publics locaux concernés, devront donc désormais être précédés d’une médiation préalable obligatoire, sous peine d’être rejetés comme irrecevables par le juge administratif et à la condition que les personnes publiques précisent cette obligation dans leurs décisions.
A titre d’information, l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire concerne également la contestation de décisions relatives à l’attribution du revenu de solidarité active et de certaines aides sociales telles que l’allocation de solidarité spécifique ou l’aide personnalisée au logement. Dans ces hypothèses, le médiateur est soit le défenseur des droits soit le médiateur régional de Pôle emploi.