Élections législatives 2017
Traditionnellement moins sévère que le Conseil d’État en matière électorale, le Conseil Constitutionnel a néanmoins prononcé l’annulation de l’élection de quelques députés retenant comme motif, soit des dysfonctionnements en termes d’organisation du scrutin, soit une propagande électorale irrégulière. Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel a décidé de l’annulation au regard du faible écart de voix.
A l’issue des élections législatives de juin 2017, le Conseil Constitutionnel a été saisi de 298 réclamations. Par des décisions rendues en juillet et août 2017, le Conseil Constitutionnel a rejeté 242 de ces réclamations, sans instruction contradictoire, aux motifs que ces réclamations étaient irrecevables ou ne contenaient que des griefs ne pouvant manifestement pas avoir eu une influence sur les résultats de l’élection.
Le Conseil Constitutionnel restait donc saisi de 56 réclamations concernant 45 circonscriptions, qui ont fait l’objet d’une instruction contradictoire.
Le 16 novembre 2017, les élections de la 1ère circonscription du Val d’Oise (1) ont été annulées au motif que le remplaçant de la députée élue était Président d’un Conseil de Prud’hommes et qu’il était donc inéligible à la date du scrutin au regard de l’article L.O.132 du Code Électoral.
Par des décisions rendues les 8 et 18 décembre 2017, le Conseil Constitutionnel a annulé les élections dans quatre circonscriptions pour des motifs liés à l’organisation du scrutin dans deux cas et à la propagande électorale dans deux autres cas.
Sur l’organisation du scrutin : Les élections de la 2e circonscription de Guyane (2) ont été annulées en raison de l’absence d’assesseur dans deux bureaux de vote pendant toute la durée des opérations électorales, alors que ces deux bureaux comptabilisaient 496 suffrages exprimés et que la différence de voix entre les deux candidats n’était que de 56 voix. Dans la 8e circonscription de Haute-Garonne (3), le scrutin a été annulé au motif qu’une Commune n’a pas transmis la liste d’émargement en préfecture à l’issue du scrutin, mais uniquement un « document interne » signé par les membres du bureau de vote sur lequel était mentionné les noms des électeurs. Dans ces deux circonscriptions, les députés élus font donc les frais d’une mauvaise organisation des opérations électorales par des Communes.
Sur une propagande irrégulière : Les élections de la 4e circonscription du Loiret (4) ont été annulées sur le fondement de la violation de l’article 49 du Code Electoral prohibant toute diffusion du message de propagande électorale le jour du scrutin. En l’espèce, le Conseil Constitutionnel a retenu que le député élu, par ailleurs Maire de Montargis, avait publié le jour du scrutin, sur sa page Facebook, une photo le représentant prononçant un discours lors de la cérémonie commémorant l’appel du 18 juin 2017 et faisant état d’une forte affluence à cette commémoration et de la publication sur la page Facebook personnelle de l’un de ses adjoints d’un message invitant les électeurs à « choisir l’expérience face à l’aventure » et précisant ses intentions de vote. Il est intéressant de noter que ces pages Facebook, bien que personnelles et non institutionnelles, ont été considérées par le Conseil comme ne revêtant pas un caractère privé « au sens des règles de confidentialité de ce réseau social ».
Enfin, les élections de la 1ère circonscription du territoire de Belfort (5), ont elles été annulées en raison de la distribution massive (15 000 exemplaires), dans les derniers jours de la campagne électorale officielle, de deux tracts dont la présentation matérielle les faisait faussement apparaître comme émanant de « La France Insoumise » et du « Front National ». Le Conseil a considéré que ces tracts ont constitués une manœuvre de nature à avoir créé une confusion dans l’esprit des électeurs.
Ces décisions s’inscrivent dans la jurisprudence traditionnelle du Conseil Constitutionnel comme juge de l’élection des parlementaires, jurisprudence clémente ne sanctionnant les irrégularités constatées que lorsque l’écart de voix entre les candidats était faible et que donc, les irrégularités constatées ont été susceptibles d’avoir une influence sur le résultat de l’élection.