L’article L. 600-1-2 du Code de l’Urbanisme rappelle que la personne qui agit contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, doit justifier que le projet en cause est de « nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ».

Dans un arrêt du 8 octobre 2024 (CE, 8 octobre 2024, n° 493773), le Conseil d’Etat rappelle son considérant de principe, relatif à cette disposition, à savoir :

« Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ».

Dans cette affaire, le Tribunal Administratif d’Orléans avait rejeté la demande de suspension d’un permis de construire pour la transformation d’un garage en un lieu de réception destiné à accueillir des évènements festifs, notamment des mariages, au motif que les requérants ne justifiaient pas d’un intérêt à agir.

Le Conseil d’Etat remet en cause l’analyse du Tribunal considérant que :

« en se prévalant des nuisances sonores que les opérations autorisées par les décisions contestées sont susceptibles de présenter pour eux, et que corrobore le constat effectué par un commissaire de justice faisant état d’applaudissements, de voix et de cris de joie en provenance de la propriété de la Roderie à l’occasion d’une cérémonie accueillie le 24 août 2024 et audibles « très distinctement » depuis le jardin de la maison des requérants, les requérants, qui doivent être regardés, eu égard à ce qui a été dit au point 3, comme voisins immédiats, justifient, dans les circonstances de l’espèce, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction qui doivent les faire regarder comme justifiant d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions qu’ils contestent ».

L’appréciation de l’intérêt à agir, relève d’une analyse « in concreto » du juge et il appartient aux demandeurs de justifier, par tous moyens, de la réalité du trouble qu’est susceptible d’engendrer le projet contesté.