L’article L. 423-1 du Code de l’Urbanisme précise, en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme, qu’« aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret ».

 

L’article R.423-19 du même code précise que « le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ».

 

Le service instructeur, s’il estime le dossier incomplet, doit adresser, dans un délai d’un mois à compter du dépôt du dossier, une demande de pièces complémentaires indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes (Article R. 423-38 du Code de l’Urbanisme), cette demande permettant de prolonger le délai d’instruction.

 

Toutefois, et comme le Tribunal Administratif de Versailles (Tribunal Administratif de Versailles, 17 septembre 2024, n° 2303083) vient de le rappeler, pour que la demande de pièces complémentaires puisse avoir pour effet de prolonger le délai d’instruction, encore faut-il que cette demande ait bien été adressée dans le délai d’un mois et que cette demande soit fondée et porte sur des pièces ou informations exigibles.

 

Le Tribunal rappelle d’abord que :

 

« Le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle ».

 

Puis de préciser :

 

« Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d’aménager présentée par la SARL I-Production a été réceptionnée par le service instructeur de la commune d’Itteville le 23 septembre 2022. Il est constant que ce dossier comprenait un plan de composition d’ensemble du projet faisant figurer le périmètre de l’emprise du projet de lotissement par un trait de couleur rouge et que le programme des travaux décrivait l’aire de présentation des ordures ménagères.

En premier lieu, par un courrier du 10 octobre 2022, notifié le 18 octobre suivant, le service instructeur de la commune a informé la société pétitionnaire du caractère incomplet de sa demande en sollicitant la production d’un nouveau plan de composition d’ensemble du projet faisant apparaitre, d’une part, l’aire de présentation des ordures ménagères mentionnée dans le programme des travaux et, d’autre part, le périmètre de l’emprise du projet de lotissement par « un trait de couleur autre que le rouge ». Or, aucune des dispositions citées au point 3, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, applicables aux permis d’aménager, n’impose de faire figurer, sur le plan de composition d’ensemble, le périmètre du lotissement par une couleur autre que le rouge, ni d’y matérialiser l’aire de présentation des ordures ménagères décrite dans le programme des travaux ».

 

La demande de pièces complémentaires, quelque peu « fantaisiste », de la Commune a donc été considérée comme illégale, et le Tribunal a, en conséquence, jugé que le délai d’instruction n’ayant pu être prolongé par cette demande illégale, un permis de construire tacite était né (Article R. 424-1 du Code de l’Urbanisme).

 

Il convient donc pour le service instructeur d’être vigilant, non seulement quant au délai dans lequel est formulé la demande de pièces complémentaires (1 mois à compter du dépôt de la demande) mais aussi quant à la nature des informations et pièces sollicitées, les pièces devant composer un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme étant limitativement énumérées par le Code de l’Urbanisme.