Le Tribunal Administratif de Lyon (Tribunal Administratif de Lyon, 19 septembre 2024, n° 2206157) vient de rendre une intéressante décision relative à la possibilité d’exercer une activité commerciale dans une zone agricole, quand bien même la rentabilité de cette activité accessoire serait supérieure à celle de l’activité agricole.

Les faits

Une société exerce une activité de location et d’entretien de plantes dans des serres implantées en zone agricole et, de manière accessoire, cette société exerce au sein de ces serres une activité de réception et d’organisation de salons, considéré comme commerciale.

L’une de ces serres avait fait l’objet d’une autorisation de création d’un ERP, pour permettre cette activité de réception et de salons, mais la Commune, suite à une demande d’extension de cet ERP à une autre serre a retiré l’autorisation tacite née du silence de la Commune pour cette seconde serre.

Une activité ne remettant pas en cause l’activité agricole

Le Tribunal Administratif de Lyon a considéré qu’au regard des dispositions de l’article R.421-17 du Code de l’Urbanisme et de l’article R. 151-27 du même Code que :

« Il résulte de ces dispositions que la circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées au point 2, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause ».

Et le Tribunal de prévoir que :

« Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé en zone A2 du règlement du PLU-H, comporte trois serres à destination agricole utilisées pour une activité d’élevage et d’entretien de plantes d’ornement destinées à être louées, soit à des entreprises ou des institutions, soit dans le cadre de l’organisation d’événements. La société Immobilière des Plantes a développé une activité complémentaire d’organisation d’événements au sein de la « serre blanche », laquelle a fait l’objet d’une autorisation de création d’un établissement recevant du public le 1er mars 2006. Cette société a souhaité étendre cette autorisation à la « serre noire », contigüe à la « serre blanche », cette activité accessoire s’exerçant lorsque « l’effet de roulement » induit par la location d’une partie des plantes présentes sur le site permet de libérer de l’espace afin d’y accueillir des événements. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, la circonstance que la rentabilité de l’activité d’organisation d’événements serait supérieure à celle d’élevage et d’entretien de plantes d’ornement prévue au sein de la serre litigieuse n’est pas, par elle-même, de nature à retirer sa destination agricole à cette installation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité remettrait en cause la destination agricole avérée de la serre en cause. Ainsi, le maire de La Tour-de Salvagny n’est pas fondé à soutenir que le projet induit un changement de destination de la « serre noire ». Dans ces conditions, il ne pouvait légalement retirer la décision tacite du 23 avril 2022 au motif que l’activité d’organisation d’événements engendre un changement de la destination agricole de la « serre noire » en destination commerciale, laquelle est interdite en zone A2, et qu’aucune déclaration préalable en vue d’un tel changement n’a été préalablement déposée ».

En conséquence, le Tribunal Administratif a annulé la décision de retrait de l’autorisation tacite d’extension de l’ERP existant.