L’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, prévoit que lorsqu’un bâtiment, régulièrement édifié, vient à être détruit ou démoli, « sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».

Le Tribunal Administratif de Toulon (Tribunal Administratif de Toulon, 28 juin 2024, n° 2103189) a été amené à se prononcer sur la question de la prise en compte, ou non, du délai d’instruction du permis de construire, pour le calcul du délai de 10 ans.

Pour le Tribunal Administratif de Toulon, la réponse est positive « La formulation – sa reconstruction à l’identique est autorisée  – implique que soit pris en compte, pour le calcul du délai de dix ans, le délai règlementaire d’instruction ».

 

Ainsi, le Tribunal a considéré que :

« M. A soutient, sans être contesté, que le sinistre qui a entraîné l’incendie de sa construction est intervenu en date du 13 juin 2011. Ainsi, le délai de dix ans fixé par les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme expirait au 13 juin 2021, date limite fixée à M. A pour obtenir son permis de construire pour la reconstruction à l’identique de sa construction. Il est constant que la décision de refus de permis de construire opposée à M. A est intervenue postérieurement à cette date, le 1er octobre 2021. La demande de permis de construire a en outre été déposée par M. A le 27 mai 2021, soit moins de trois mois avant l’expiration du délai de dix ans précédemment rappelé. Ainsi, en prenant en compte le délai d’instruction de la demande de M. A de 3 mois, l’instruction de sa demande de permis de construire était censée s’achever le 27 août 2021, soit à une date postérieure à la date limite fixée à M. A par les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, pour obtenir son permis de construire, rendant ainsi impossible une reconstruction à l’identique, le délai de dix ans étant expiré. Par suite, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconstruction à l’identique déposée par M. A le 27 mai 2021 était tardive et le maire de la commune se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour s’opposer à la délivrance du permis de construire ».

Ainsi le pétitionnaire qui a ici « joué avec le feu », si l’on peut dire, avec ce délai de 10 ans se voit privé du droit qu’il détenait de reconstruire son bâtiment dans le délai de 10 ans à quelques semaines près.