Le Tribunal Administratif de Grenoble (Tribunal Administratif de Grenoble, 8 juillet 2022, n° 2005499) avait annulé un permis d’aménager au motif que ce permis avait été accordé au visa du Plan Local d’Urbanisme communal, alors qu’à la date de délivrance dudit permis, un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal était entré en vigueur, en remplacement du Plan Local d’Urbanisme communal.

 

Le Tribunal avait considéré que le maire avait entaché sa décision d’un « défaut de base légale » en délivrant le permis d’aménager au vu du Plan Local d’Urbanisme de la Commune qui avait été abrogé par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

 

Le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n° 467427) a annulé son jugement en considérant que le Tribunal Administratif avait entaché son jugement d’une erreur de droit en se bornant à « constater que le Maire avait entaché sa décision d’un défaut de base légale » sans rechercher si ce permis d’aménager méconnaissait les dispositions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en vigueur à la date de délivrance dudit permis d’aménager.

 

Le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant le Tribunal Administratif de Grenoble, afin que celui-ci apprécie la légalité du Permis d’Aménager au regard des dispositions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal applicable à la date de délivrance dudit permis.

 

Cette solution retenue par le Conseil d’Etat est à rapprocher de son arrêt du 7 février 2008 (Conseil d’Etat, 7 février 2008, Commune de Courbevoie n° 297227) dans lequel le conseil précisait que :

 

« Considérant toutefois que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut; que, cependant, il résulte de l’article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ».