Dans les syndicats mixtes ouverts (SMO), les modalités de désignation des délégués des collectivités et EPCI membres peuvent être librement fixées par les statuts du Syndicat.

Dans le silence de ceux-ci (et en l’absence de renvoi, par les statuts, aux dispositions applicables aux syndicats mixtes fermés ou aux EPCI à fiscalité propre), il appartient alors à l’organe délibérant de chaque membre de les déterminer, pour ce qui le concerne.

Les modalités de désignation des délégués sont donc libres, sous réserve que ces modalités de désignation soient clairement fixées, ce que vient de rappeler le Conseil d’Etat (CE, 2 août 2024, n°492461).

Dans cette affaire les statuts du Syndicat précisaient que « chaque membre désigne ses délégués selon des modalités qui lui sont propres », il appartenait donc à la Communauté d’agglomération membre de définir, elle-même, ses modalités.

Le Conseil d’Etat, pour confirmer l’annulation, par le Tribunal Administratif de La Réunion (TA, La Réunion, 12 février 2024, n°2301603) de l’élection des délégués de la Communauté d’agglomération a considéré que :

« il résulte de l’instruction, d’une part, que la note explicative de synthèse adressée aux conseillers communautaires en vue de la séance de ce conseil du 8 décembre 2023, au cours de laquelle se sont déroulées les opérations électorales en litige, se bornait à mentionner que la modification des statuts du syndicat mixte de Pierrefonds imposait une nouvelle désignation de six délégués titulaires et six délégués suppléants, que le président proposait de retenir un mode de scrutin à la majorité absolue et que les listes de candidats devraient lui être communiquées. Cette note ne précisait pas explicitement si le scrutin proposé relevait du scrutin de liste majoritaire ou bien du scrutin majoritaire plurinominal, ni, dans la seconde hypothèse, si ne seraient recevables que les listes de candidats complètes, ni, en tout état de cause, les conditions dans lesquelles les élus suppléants seraient appelés à suppléer les élus titulaires, ni les conditions dans lesquelles il était proposé d’organiser le scrutin afin, dans le cas d’une pluralité de listes de candidats, d’assurer que finisse par se dégager une majorité absolue »

Le Conseil d’Etat retient également « qu’il résulte du compte rendu des débats que ces choix n’ont été ni débattus ni mis au vote, tandis que la liste déposée par M. A… et son suppléant a été déclarée irrecevable au motif qu’elle ne respectait pas les modalités de présentation des candidatures, pourtant ni déterminées par le conseil ni annoncées, sous réserve de la décision du conseil, par la note explicative de synthèse.»

Les modalités de désignation des déléguées sont donc libres… encore faut-il que ces modalités soient clairement définies.