La circulaire du 3 février 2012 (Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme – NOR : DEVL1202266C), dont la date de déclaration d’opposabilité a été fixée au 1er janvier 2019, indique très clairement que si les piscines constituent de l’emprise au sol, en revanche, celles-ci ne constituent pas de la surface de plancher.

 

Toutefois, le juge administratif ne l’entend pas de cette oreille.

 

La Cour Administrative de Marseille (CAA Marseille, 3 avril 2015, n° 13MA00976) a ainsi considéré que la superficie d’une piscine intérieure constituait bien de la Surface Hors Œuvre Nette (SHON).

 

Le Tribunal Administratif de Grenoble a lui jugé (TA Grenoble, 28 mai 2015, n° 1300371) que « la surface occupée par le bassin de la piscine intérieure et par le jacuzzi n’est pas au nombre des surfaces déductibles pour l’application des dispositions susmentionnées à l’article R. 112-2 du Code de l’Urbanisme et que « cette surface n’a pas été comprise, à tort, dans la surface de plancher du projet ».

 

En appel de ce jugement, la Cour Administrative d’Appel de Lyon (CAA Lyon, 27 juin 2017, n° 15LY02729) a confirmé ce jugement et retenu que la surface de la piscine et du jacuzzi constituait de la surface de plancher, et ce en écartant expressément la circulaire du 3 février 2012, la Cour précisant que « les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des énonciations de ladite circulaire ».