Par une décision du 25 juin 2024 n° 474026, le Conseil d’Etat a jugé que le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant, lorsque le maire est en situation de compétence liée pour retirer une autorisation d’urbanisme (tacite ou explicite) intervenue en méconnaissance d’un avis conforme défavorable, dès lors que cet avis est légal et que le retrait est intervenu dans le délai de 3 mois.

A ce titre, il a rappelé les deux principes suivants :

    • lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente, qui se trouve alors en situation de compétence liée pour statuer sur la demande d’autorisation ;
    • lorsque l’autorité compétente se trouve en situation de compétence liée, elle est alors tenue de retirer l’autorisation tacite ou expresse intervenue en méconnaissance de l’avis conforme défavorable obtenu, à condition néanmoins que ce refus soit légal et que le retrait soit intervenu dans le délai de 3 mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.

Pour résumer, il ressort de cette jurisprudence qu’une décision de retrait d’une autorisation peut être considérée comme légale, même en l’absence de procédure contradictoire préalable, lorsque :

    • L’autorité compétente est en situation de compétence liée, du fait de l’avis conforme défavorable qu’elle a dû recueillir lors de l’instruction de la demande ;
    • L’avis conforme défavorable recueilli est légal ;
    • Le retrait est intervenu dans le délai de 3 mois à compter de la naissance de l’autorisation d’urbanisme tacite ou explicite.