Une société a reçu un titre de perception d’un montant de 39 946 €uros pour occupation sans titre du domaine public maritime de l’Etat, en l’espèce un parking.

Cette société a contesté ce titre devant le Tribunal Administratif de Nice.

Le Tribunal (Tribunal Administratif de Nice, n° 2001222, 2100420, 2103116, 30 avril 2024) a rappelé que :

« Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous, d’autre part, que lorsqu’une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé ; que, dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d’une indemnité calculée par référence à la redevance qu’il aurait versée s’il avait été titulaire d’un titre régulier à cet effet, l’occupation ou l’utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, qui n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d’une redevance ».

Il a ensuite considéré que le parking, pour l’occupation pour laquelle la redevance était sollicitée par l’Etat, n’était pas à usage exclusif de la société, la société démontrant que ce parking était également utilisé par les usagers de la plage et de la gare SNCF situées à proximité. De plus, le Tribunal a relevé que la société n’avait pas mis en place des installations de nature à réserver l’accès du parking à sa seule clientèle.

Le Tribunal a ainsi considéré que dès lors que ce parking n’était pas à l’usage exclusif de cette société, quant bien même elle aurait, par le passé, été titulaire d’autorisations d’occupation du domaine public pour ce parking, il ne pouvait être considéré que la Société aurait eu la garde de ce parking.

En conséquence, le titre correspondant à l’indemnité d’occupation du domaine public sans droit, ni titre, d’un montant de 39 946 euros a été annulé par le Tribunal.